Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-334 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, et par les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.
Commentaires • 3
Par ailleurs, l'indemnité n'est pas due dans les hypothèses énumérées par R. 6152-375 du code de la santé publique. […] 8 du décret du 5 février 2022 précité [5] Les praticiens contractuels soumis à l'ancien statut sont ceux ayant conclu un contrat avant le 7 février 2022 (article R. 6152-400 du code de la santé publique). […] Le nouveau statut est réglementé par les articles R. 6152-334 et s. du code de la santé publique. [7] Article R. 6152-418 du code de la santé publique [8] Les agents contractuels de la fonction publique ont le droit au bénéfice de cette indemnité, sous certaines conditions, depuis la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. […]
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