Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce même article.
[…] davantage de souplesse en matière de recrutement des praticiens, qu'ils soient médecins, chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.Le statut des praticiens contractuels était jusqu'à lors réglementairement encadré par les dispositions des articles R.6152-401 à R.6152-436 du code de la santé publique, […] Elle comprend les nouveaux articles R.6152-334 à R.6152-394 du code de la santé publique modifié. […] Plus précisément, […] Les praticiens attachés (encadrés par les anciens articles R.6152-601 à R.6152-637), Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5]. […]
Lire la suite…Le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels a eu deux apports : il place les praticiens contractuels sous contrat en cours au 5 février 2022 en un « corps » d'extinction (cf. fiche 8856 « Ancien statut des praticiens contractuels ») ; puis il crée un nouveau régime d'emploi pour les praticiens contractuels recrutés à compter du 6 février 2022, qui fait l'objet des articles R. 6152-334 à R. 6152-394 du Code de la santé publique (CSP).
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Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles R. 6152-35-2, R. 6152-45, R. 6152-358 à R. 6152-366 Réponse Les règles applicables aux praticiens contractuels sont définies aux articles R. 6152-334 à R. 6152-394 du Code de la santé publique et plus particulièrement, concernant les congés, aux articles R. 6152-358 à R. 6152-366 de ce même code. […]
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