Article R4234-34 du Code de la santé publique
Article R4234-33
Article R4234-35

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé communique les décisions et ordonnances les concernant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur ou aux associés de cette structure.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Décisions7

1Ordre national des pharmaciens, 19 juin 2019, n° 4653

[…] - le rapport de M. R, […] Aux termes de l'article R. 4234-2 du code de la santé publique : « II. […] Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suiAUts est préalablement mise en œuvre ». […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation – Article L. 4234-8 du code de la santé publique – deAUt le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]

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[…] - les dispositions des articles R. […]. 4234-34 du code de la santé publique excluant la conciliation pour certaines catégories de plaignants méconnaissent le principe […] Aux termes de l'article R. 4234 -2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits : « II. […] la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre ». L'article R. 4234-34 du même code dans sa version en vigueur à la date des faits : « La […]

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[…] L'article R 4234-2 du code de la santé publique régissant la procédure de traitement de la plainte par le Conseil central ou régional de l'ordre des pharmaciens prévoit que lorsque la plainte émane d'un pharmacien ou d'un particulier, la procédure de conciliation prévue aux articles R 4234-34 et suivants est préalablement mise en oeuvre. Selon l'article R4234-34 du code de la santé publique, la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de la discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R4234-3.

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