Article R6123-88-1 du Code de la santé publique
Article R6123-88Article R6123-89
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Rennes, 30 octobre 2024, n° 2405884Rejet

[…] Aux termes du II bis de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins de traitement du cancer, modifié : « Le titulaire d'une autorisation de traitement du cancer pour la modalité : »Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé« en cours de validité au 31 mai 2023, mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 6123-88-1 du même code ». […] O R D O N N E :

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[…] 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 - 1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124- 1 ; […] mentionnée au 2° de l'article R. 6123 -87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1 ° et 2° de l'article R. 6123-88-1 […]

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[…] 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 - 1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124- 1 ; […] mentionnée au 2° de l'article R. 6123 -87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1 ° et 2° de l'article R. 6123-88-1 […]

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