Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 févr. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 26 janvier 2026, la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires, société par actions simplifiée (SAS), représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° ARS/DAOSS/SAE/971-2025/11-05-00008 du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe a autorisé le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a exercé l’activité de traitement du cancer selon la modalité Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe sous la mention B1 incluant les pratiques thérapeutiques spécifiques «Foie», «Estomac», «Pancréas» et «Rectum» ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe de réexaminer les dossiers de l’ensemble des promoteurs ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit de garantir une offre de soins experte, de qualité et de sécurité pour répondre aux besoins de santé des patients puisque la décision attaquée a pour effet de contraindre les patients à s’orienter vers le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, dont les équipes n’ont pas l’expérience requise pour garantir la qualité des soins et la sécurité des personnes ;
- l’urgence nécessite de préserver l’accessibilité géographique des patients puisque la décision autorisant le centre hospitalier de la Guadeloupe contribue à isoler les habitants de la Basse-Terre au regard des caractéristiques topographiques ;
- l’urgence est constatée dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver les patients de leur liberté de choisir leur établissement de santé et leur médecin.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen des mérites comparés des dossiers concurrents, en méconnaissance, notamment, des articles L. 6122-2 et L. 6122-34 du code de la santé publique ;
- en s’abstenant de procéder à une vérification effective du respect des dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît le 10° de l’article L. 6122-34 du code de la santé publique en raison du faible volume d’activité du centre hospitalier universitaire et compte tenu des impératifs de qualité et de sécurité des soins attachés à l’expertise et à l’expérience des équipes du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’agence régionale de santé de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, représentée par Me Yannick Francia, conclut au rejet de la requête de la clinique des Eaux Claires et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Sur l’urgence :
. concernant l’impossibilité de prendre en charge les patients qui étaient programmés au jour de la notification de la décision attaquée, soit le 7 novembre 2025, la Clinique requérante a attendu deux mois pour saisir le juge de l’urgence ; en réalité, elle n’a pris aucune mesure pour orienter ses patients vers le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHUG) qui est, au demeurant, en capacité de prendre en charge ces patients ; la Clinique ne rapporte pas la preuve de l’urgence qu’il y avait à opérer ces patients après le 7 novembre 2025, ni les diligences faites auprès des autres établissements de santé ;
. concernant la nécessité de garantir la réponse aux besoins de la population, notamment la part représentée par la clinique des Eaux Claires dans la couverture des besoins de santé de la population, la contestation de la requérante ne concerne que la mention B1 de la chirurgie oncologique, et principalement la mention digestive complexe, puisqu’elle est autorisée au titre de la mention A, qui représente la part la plus significative de son activité dans cette spécialité, soit 73,56 % ; par ailleurs, l’équipe du CHUG est en pleine capacité d’absorber l’activité de la mention B et, enfin, si les praticiens du CHU réalisent moins d’intervention relevant de la mention B1 en chirurgie digestive, ils la réalisent dans un établissement qui offre un niveau de qualité et de sécurité supérieure à celui de la requérante ;
. concernant la nécessité de préserver l’accès des patients à une offre de qualité et de sécurité, notamment quant à l’expertise des professionnels de la clinique des Eaux Claires et la faible expérience du CHU de Guadeloupe, l’argument est surprenant de la part d’un établissement non certifié par la haute autorité de santé (HAS), qui ne participe pas ou peu aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) en cancérologie, telle que préconisées par le référentiel INCa (Institut National du Cancer) et qui fait l’objet d’un suivi renforcé par l’ASNR (Agence de sûreté nucléaire et de radioprotection) ; les chirurgiens du CHU sont tous, à une exception, accrédités par la HAS et dispose de l’expertise nécessaire pour prendre en charge les interventions complexes en chirurgie oncologique ; quant aux praticiens libéraux de la Clinique, rien ne permet de démontrer un risque de perte d’expertise médicale dès lors qu’ils peuvent venir exercer au CHU ;
. concernant la privation, pour la clinique des Eaux Claires, de poursuivre de son activité précédemment exercée, il n’existe aucun droit acquis au maintien d’une autorisation d’activité de soins ; les opérateurs ont été informés de l’impact de la réforme des autorisations portant sur le traitement du cancer, qui allait donner lieu à un examen complet de leur capacité à continuer à prendre en charge les activités de chirurgie oncologique ; la Clinique a disposé de trois années pour se préparer et doit assumer ses choix, qui l’ont amenée à ne pas être certifiée par la HAS, à ne pas participer aux RCP, à ne pas être en conformité avec l’ASNR ; la Clinique savait qu’elle avait peu de chance d’obtenir la mention B1, comme le reconnait son directeur régional et clairement indiqué en CSOS (Commission spécialisée « Organisation des soins ») par la Clinique qui sait qu’elle n’est pas prête pour prendre en charge l’activité de la mention B1 ;
. concernant la nécessité de préserver l’accessibilité géographique des patients, la Clinique requérante est située actuellement à 11 minutes du CHUG et à 13,5 kilomètres, soit à 15 minutes, du nouveau site du CHU ; l’origine géographique des patients de la clinique, en ce compris ceux provenant de Basse terre, n’est pas un obstacle à leur prise en charge par le CHU ;
. concernant la privation, pour les patients, de la liberté de choisir leur établissement de santé et leur médecin, un tel moyen ne saurait caractériser une urgence car les patients restent libres de choisir leur établissement d’hospitalisation ; sur un plan juridique, un patient est en droit de demander à un chirurgien de la Clinique de se faire opérer sur le plateau technique du CHU ; il est acquis que certaines activités ne sont exercées que par les CHU, sans préjudicier ou léser l’intérêt public.
- Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
. s’agissant de l’absence de confusion des motifs de la décision attaquée, la motivation de la décision de l’Agence régionale de santé visant à refuser la mention B1 à la requérante est claire, précise et étayée par les éléments du dossier de la requérante ; l’Agence a le devoir de refuser une autorisation si l’un des motifs visés à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique est rempli, en le mentionnant expressément dans sa décision ;
. s’agissant du vice de procédure, la Clinique requérante soutient que l’Agence aurait dû solliciter l’avis du Préfet avant de prendre les décisions attaquées ; il n’en est rien puisque l’avis du Préfet en matière de droit des autorisations sanitaires est circonscrit au V du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 qui fait expressément mention de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique et vise, au sein de ces dispositions, spécifiquement, la décision de retrait d’une autorisation en application de l’article L. 6122-13 du code précité ; ainsi, l’avis du Préfet n’est pas requis pour un renouvellement d’autorisation, un regroupement ou une conversion (acception ou refus) et a fortiori pour l’octroi ou le refus d’une autorisation ex nihilo ;
* en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
. s’agissant de l’erreur de droit tirée de l’absence d’examen des mérites comparés des dossiers concurrents ou de la méconnaissance de l’étendue de ses obligations, l’Agence a procédé à l’examen des dossiers concurrents et a indiqué pour chaque dossier le ou les critères qui ont justifié sa décision d’accord ou de refus ; la décision attaquée ne se borne pas à rappeler de manière générale les dispositions applicables aux autorisations, mais comporte un contrôle du respect des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement ; ce moyen ne saurait prospérer ;
. s’agissant de l’erreur de droit tirée de la méprise quant au sens et à la portée du 10° de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique, la Clinique estime que l’Agence aurait dû refuser d’accorder au CHU l’autorisation de la mention B1 au motif d’un défaut de qualité ou de sécurité au sens du 10° de l’article R. 6122-34-10 ; toutefois, l’introduction du 10° au sein de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique vise la certification HAS des établissements de santé, critère qui a été introduit dans l’article L. 6122-2 du code précité tandis que le 10° est destiné à tenir compte du lien direct entre certification et autorisation ; or, le CHU est certifié par la HAS ; en conséquence, l’Agence a fait une juste application de la réglementation en accordant l’autorisation au CHU ou, dit autrement, aurait commis une illégalité en lui refusant cette autorisation ;
. s’agissant de l’erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, la Clinique soutient que l’Agence a commis une erreur de droit en ce qu’en lui refusant cette autorisation, elle a méconnu l’article L. 1431-2 du CSP qui donne à l’Agence compétence pour veiller à la répartition territoriale de l’offre en vue de la satisfaction des besoins de santé de la population ; l’exercice de ce pouvoir par l’Agence s’appuie sur le PRS-SRS (Projet régional de santé – Schéma régional de santé), qui définit, aux termes d’une procédure démocratique et contradictoire, les besoins de la population au travers notamment du bilan quantifié de l’offre de soins (BOQOS) ; en l’espèce, le SRS 2023-2028 indique clairement que le besoin en chirurgie oncologique mention B est d’une autorisation pour la Guadeloupe ; la légalité du SRS est parfaite dès lors qu’aucun recours n’a été introduit à la suite de sa publication ; ainsi, la Clinique requérante, qui aurait pu contester le SRS, a estimé que l’activité de la mention B1 pouvait être prise en charge par un seul opérateur ; maintenant, elle estime, pour les besoins de la cause, que cette évaluation est insuffisante ; à l’inverse, si elle avait bénéficié de cette autorisation, elle aurait sans doute considéré que le Schéma avait fait une juste appréciation des besoins ;
. s’agissant de l’erreur de droit entachant l’unique motif de refus de la demande d’autorisation d’exercer la mention B1 présentée par la clinique des Eaux Claires, le moyen développé par celle-ci est centré sur la mention B1 chirurgie oncologie viscérale et digestive complexe ; elle estime que l’absence d’unité de soins intensifs polyvalents (USIP) ou d’unité de réanimation (REA) ne peut justifier le refus d’autorisation au titre des autres pratiques qui ne concerneraient que le cancer de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ; toutefois, la requérante a déposé un seul dossier de demande dans lequel elle a sollicité une autorisation de chirurgie oncologique mention B1 incluant les cancers de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ; la réglementation est claire puisque le promoteur, qui demande la mention B1, sans solliciter la pratique thérapeutique de la chirurgie oncologique de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne, peut ne pas avoir d’USIP/REA ; à contrario, un promoteur, qui dépose une demande d’autorisation de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe B1 sans limiter à l’une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques spécifiques, doit disposer d’une USIP/REA ; la requérante ne pouvait l’ignorer en déposant un dossier d’autorisation unique sur la mention B1 et ne conteste pas dispenser des soins à des patients atteints d’un cancer de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ; en tout état de cause, la Clinique n’a pas démontré, dans son dossier d’instruction, l’existence ou même l’amorce d’une mission socle de recours, pourtant indissociable de la mention B ; or, au regard de l’instruction DGOS du 23 décembre 2022 et de l’article R. 6123-92-3 du code de la santé publique, la mission de recours attachée à la mention B constitue une condition substantielle d’accès à l’autorisation ; la requérante ne répond pas à ces conditions ; seul le CHU de Guadeloupe y répond ; l’agence régionale de santé n’a en conséquence commis aucune erreur de droit.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée le 5 janvier 2026, sous le no 2600016, par laquelle la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires demande au Tribunal d’annuler la décision litigieuse n° ARS/DAOSS/SAE/971-2025-11-05-00008 du 5 novembre 2025 prise par le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer ;
- le décret n° 2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins de traitement du cancer ;
l’instruction n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 09 h 00, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ;
- les observations orales de Me Gautriaud, représentant la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires ;
- et les observations orales de Me Francia, représentant l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 10 h 47.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme organisée par les décrets susvisés n° 2022-689 du 26 avril 2022 et n° 2022-693 du 26 avril 2022, précisée par l’instruction ministérielle n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022, et dont l’essentiel a été codifié dans le code de la santé publique, notamment par les dispositions mentionnées aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a arrêté, le 13 novembre 2023, le projet régional de santé pour la période 2023-2028, comportant le schéma régional de santé, dans lequel a été notamment décidé, sur le territoire guadeloupéen, que, compte tenu du besoin, l’autorisation délivrée aux établissements de santé pour exercer l’activité de traitement du cancer par chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe avec la mention B1 est au nombre d’une autorisation.
La société d’exploitation de la clinique Les Eaux Claires, établissement de santé privé implanté à Baie-Mahault, a déposé le 7 mai 2025 une demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour la modalité «Chirurgie oncologique» dans les mentions A1 «Chirurgie oncologique viscérale et digestive», A3 «Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale, dont la chirurgie du cancer de la thyroïde», A4 «Chirurgie oncologique urologique», A5 «Chirurgie oncologique gynécologique», A6 «Chirurgie oncologique mammaire», A7 «Chirurgie oncologique indifférenciée», B1 «Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe» et pour la modalité «Traitements médicamenteux systémiques du cancer» dans la mention A «Traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte». Par une décision du 5 novembre 2025, le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a accepté l’autorisation sollicitée par la société d’exploitation de la clinique Les Eaux Claires pour l’activité de traitement du cancer, pour la modalité «Chirurgie oncologique», dans les mentions A1, A3, A4, A5, A6, A7 et A TMSC (traitement médicamenteux systémiques du cancer) chez l’adulte, mais a refusé l’autorisation pour la Clinique d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité «Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe», dans la mention, notamment, B1, qui est définie comme «une chirurgie oncologique multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes, ou la chirurgie oncologique en zone irradiée», selon l’instruction du 23 décembre 2022. En revanche, par une décision du même jour, publiée au recueil des actes administratifs du 14 novembre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe a autorisé le CHU de Guadeloupe à exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité chirurgie oncologique complexe de mention B1, incluant les pratiques thérapeutiques spécifiques du foie, de l’estomac, du pancréas et du rectum. Par la présente requête, la société d’exploitation de la clinique Les Eaux Claires demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 5 novembre 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, qui rejette sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer, pour la modalité «Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe».
Sur le cadre juridique applicable au litige:
En vertu de l’article L. 1431-2 du même code publique, les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense, notamment de «2 De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l’efficacité du système de santé», et, à ce titre, «b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3» et «c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population ; (…).».
Aux termes de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique : «Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional.». L’article L. 1434-2 du même code prévoit que le projet régional de santé est notamment constitué d’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels. En vertu des dispositions combinées des a), b) et c) du 2° du I de l’article L. 1434-3 et du a) du 2° de l’article L. 1434-9 de ce code, le schéma régional de santé fixe, pour chaque zone donnant lieu à la répartition de telles activités et de tels équipements, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds et les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé.
D’une part, aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : «Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat.». Aux termes de l’article L. 6122-2 de ce code : «L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et C… compétente pour le secteur sanitaire. / (…).».
L’article R. 6122-25 du code de la santé publique prévoit en son 18° que l’activité de soins de traitement du cancer est soumise à autorisation. Aux termes de l’article R. 6122-34 de ce code : «I.- Une décision de refus d’autorisation ou, lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6122-10, de refus de renouvellement d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ou lorsqu’il a refusé la concertation mentionnée à l’article L. 6122-5 ; / 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l’article R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l’application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l’autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision.».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6123-86 du code de la santé publique : «L’activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18o de l’article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.». Aux termes de l’article R. 6123-86-1 du même code : «L’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l’une ou plusieurs des modalités suivantes : / 1o Chirurgie oncologique ; / 2o Radiothérapie externe, curiethérapie ; / 3o Traitements médicamenteux systémiques du cancer.». Par ailleurs, l’article R. 6123-87-1 du code de la santé publique précise que : «La modalité « Chirurgie oncologique » comprend les mentions suivantes : / I.- Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l’autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B : / 1° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive ; (…) / II.- Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l’autorisation : / 1° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales. / Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l’article L. 6122-7 pour la mention B1 sont : / a) La mission de recours mentionnée à l’article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ; / b) La chirurgie oncologique de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ; / c) La chirurgie oncologique du foie ; / d) La chirurgie oncologique de l’estomac ; / e) La chirurgie oncologique du pancréas ; / f) La chirurgie oncologique du rectum. / (…)».
Aux termes de l’article R. 6123-91-2 du code de la santé publique : «I. — Le titulaire d’une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l’organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre les prises en charge chirurgicales oncologiques complexes qu’il dispense. Cette organisation est mise en place, si besoin conjointement avec d’autres titulaires d’une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B, sans préjudice de l’application des dispositions du 2o de l’article R. 6123-91-1. / Les propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre une prise en charge de chirurgie oncologique complexe mentionnée au II de l’article R. 6123-87-1 relèvent systématiquement d’une réunion de concertation pluridisciplinaire de recours mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa. / II. — Le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer qui dispose sur son site d’un centre de référence ou d’un centre de compétences de cancer rare labellisé par l’Institut national du cancer en application de l’article L. 1415-2 assure l’organisation de la concertation pluridisciplinaire de recours sur le cancer rare traité par l’établissement. Cette organisation est mise en place dans le respect des dispositions du 2o de l’article R. 6123-91-1. / Les propositions thérapeutiques relèvent systématiquement d’une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancers rares mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa.».
Aux termes de l’article R. 6123-92 du code de la santé publique : «L’autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu’à un demandeur détenant ou recevant simultanément l’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie prévue au 2o de l’article R. 6122-25, et, s’il y a lieu, l’autorisation d’exercer l’activité de soins de neurochirurgie prévue au 12o du même article.». L’article R. 6123-92-2 du même code prévoit que : «L’autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d’une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir : / 1o La réalisation des examens d’anatomopathologie si nécessaire en extemporané ; / 2o Les examens d’imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d’anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ; / 3o La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.». Aux termes de l’article R. 6123-92-3 de ce code : «L’autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l’article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d’une organisation lui permettant : / 1o D’organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours de chirurgie oncologique complexe mentionnées au I de l’article R. 6123-91-2 ; / 2o D’organiser et de protocoliser une coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes, sur place ou territorialisée par voie de convention avec d’autres établissements de santé, en vue d’interventions coordonnées, y compris de façon non programmée et en peropératoire, d’équipes de chirurgie oncologique, d’autres chirurgies spécialisées, de médecine spécialisée, de soins critiques et de chirurgie reconstructrice ; / 3o D’assurer une mission de recours et d’expertise auprès de titulaires de chirurgie oncologique avec la mention A, si besoin en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer.». Enfin, l’article R. 6123-92-4 de ce même code dispose que : «L’autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d’un accès à l’endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de gestion d’éventuelles complications post-opératoires en lien avec des risques d’obstruction d’organe ou des risques hémorragiques, pour les modalités et mentions suivantes : / 1o Chirurgie oncologique viscérale et digestive avec la mention A1 ou B1 ; / 2o Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ; / 3o Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4.».
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer : «I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023. / II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023. / II bis. – Le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer pour la modalité : « Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé » en cours de validité au 31 mai 2023, mentionnée au 2° de l’article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 6123-88-1 du même code. (…) / III. – A l’exception des mentions énumérées au II bis, les titulaires d’autorisations d’activités de soins de traitement du cancer mentionnées au 18° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité de soins de traitement du cancer pendant ladite période. / Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du code de la santé publique. / IV. – Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique à l’exception des mentions énumérées au II bis, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur s’engage : / 1° A atteindre, dans un délai d’un an, à compter de la date de réception de la notification de l’autorisation, au-moins 80 % du niveau d’activité minimale annuelle fixée conformément aux dispositions de ce même article, à l’exception des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe citées au II de l’article R. 6123-87-1 du même code pour lesquelles le demandeur de l’autorisation devra atteindre, dans ce même délai, 100 % du niveau d’activité minimale annuelle ; / 2° A se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi qu’avec les nouvelles conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation. / Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire de l’autorisation se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code et en vigueur postérieurement au 1er juin 2023, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de l’autorisation. / Lorsque, à l’expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l’autorisation n’est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l’autorisation fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du même code.».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.». L’article L. 522-3 du même code dispose : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En premier lieu, la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, soutient que la décision a pour effet de contraindre les patients à s’orienter vers le centre hospitalier universitaire dont les équipes n’ont pas l’expérience requise pour garantir la qualité des soins et la sécurité des personnes. S’il ressort des pièces du dossier que le nombre d’actes de chirurgie oncologique digestive a augmenté de près de 30 %, la plus grande part d’augmentation concerne la mention A pour la Clinique, avec 49,98 % (97 cas en 2021 à 145 en 2024), selon les données d’activité en chirurgie oncologique digestive pour la période 2021-2024, produites par la Clinique. L’Agence régionale de santé précise que celle-ci reste autorisée à pratiquer la mention A, qui constitue la part la plus significative de son activité dans cette spécialité avec 73,56 %. L’Agence fait également valoir que, même si les praticiens du CHU de Guadeloupe réalisent moins d’intervention en mention B, la volumétrie ne peut représenter le seul critère de prise en compte pour la délivrance de l’autorisation, en relevant que les praticiens du centre hospitalier réalisent leurs interventions dans un établissement offrant un niveau de qualité et de sécurité supérieure à celui de la Clinique requérante, qui n’est pas certifiée par la Haute autorité de santé, en ne répondant aux conditions techniques de fonctionnement, et est placée sous le suivi renforcé de l’Agence de sûreté nucléaire et de radioprotection. Compte tenu de ces faits, l’Agence conclut en insistant qu’elle a privilégié la qualité de l’organisation et de la sécurité des soins au détriment de la quantité d’activité dans un environnement non conforme et en indiquant, au surplus, que l’équipe du centre hospitalier universitaire dispose d’un réel potentiel et est en conséquence en pleine capacité d’absorber l’activité de la mention B. Si la Clinique se fonde en effet sur le haut volume d’activité qu’elle réalise, il est constant que ce seul élément n’est pas suffisant. Au contraire des allégations de la Clinique sur la faible expertise de l’équipe du centre hospitalier universitaire, l’Agence régionale de santé rappelle, sans remettre en cause la compétence des praticiens de la Clinique, que cette dernière n’est pas certifiée par la Haute autorité de santé et ne participe pas ou peu aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), malgré le référentiel de l’Institut national du cancer (INCa), cette participation constituant en effet une garantie de la qualité de la prise en charge du patient, notamment lors d’une RCP de recours, destinée à discuter et émettre un avis sur des situations cliniques complexes sur le plan thérapeutique ou du diagnostic, ainsi que le précise le conseil de l’Agence, au cours des discussions à l’audience, en ajoutant que le centre hospitalier universitaire dispose des autorisations d’activité de soins de traitement du cancer dans les domaines de la chirurgie oncologique, de la radiothérapie externe, curiethérapie et des traitements médicamenteux du cancer. Il résulte des pièces du dossier que les praticiens du CHU disposent tous, à une exception, d’une accréditation délivrée par la Haute autorité de santé, qui leur permet de prendre en charge les interventions complexes en chirurgie oncologique et que l’un des médecins accrédités pour la spécialité « Chirurgie viscérale et digestive » du CHU intervient également au sein de la clinique des Eaux Claires. Ainsi que le fait valoir l’Agence, rien ne permet de dire que la réciproque serait impossible puisqu’il n’est pas justifié un risque de perte d’expertise médicale lorsque les praticiens de la Clinique peuvent venir exercer au CHU et réciproquement. Enfin, les échanges intervenus, lors de la réunion de la Commission spécialisée « Organisation des soins » (CSOS) du 14 octobre 2025, enregistrés et retranscrits entre l’Agence régionale de santé, notamment avec la gestionnaire des établissements de santé, et M. B… A…, directeur régional Antilles du groupe Almaviva, qui a racheté récemment la clinique des Eaux Claires au groupe Kapa Santé, éclairent sur la situation de la Clinique requérante par rapport à l’obtention de la mention B1 lorsque le directeur régional indique que «(…) j’ai [il a] bien noté les différentes problématiques sur la notion B et je [il] pense que je ne vais [il ne va] pas trop m’[s’]appesantir sur la question à mon [son] avis. On va tomber d’accord sur le fait que les demandes qui ont été faites sur la partie, sur les mentions B effectivement, on n‘est pas encore suffisamment prêts pour ces aspects-là. (…)». Par suite, la condition d’urgence invoquée par la Clinique requérante tirée de ce que le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe ne garantit pas une offre de soins experte, de qualité et de sécurité pour répondre aux besoins de santé des patients en raison de la faible expérience de ses équipes n’est pas justifiée.
En deuxième lieu, la clinique des Eaux Claires soutient qu’il y a une urgence de préserver l’accessibilité géographique des patients. La Clinique mentionne que l’analyse de l’origine géographique de la patientèle prise en charge au sein de son établissement révèle que de nombreux patients résident en Basse-Terre et que le choix de l’Agence à n’autoriser qu’un seul établissement isole les habitants de la Basse-Terre. Il ressort des pièces du dossier que, du 1er janvier au 31 octobre 2025, sur 23 patients listés par la Clinique, seulement huit proviennent de la Basse-Terre, soit 34,78 % tandis que la distance entre la clinique des Eaux Claires et le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n’est que 10,6 kilomètres supplémentaires, soit onze minutes. L’Agence régionale de santé ajoute que le nouveau site du CHU, situé sur la commune des Abymes, sera à 13,5 kilomètres, soit quinze minutes. L’Agence régionale de santé fait valoir que les patients restent libres de choisir leur établissement d’hospitalisation dès lors que la clinique des Eaux Claires conserve son activité principale au titre de la mention A. Dans ces conditions, l’errance médicale, invoquée par la Clinique, dans laquelle pourraient se trouver les patients issus de la Basse-Terre, n’est pas établie. Ainsi, l’urgence n’est pas constituée.
En troisième et dernier lieu, la Clinique soutient qu’il y a urgence dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de priver les patients de la liberté de choisir leur établissement de santé et leur médecin. L’Agence régionale de santé explique que les patients demeurent libres de choisir leur établissement d’hospitalisation, puisque la Clinique s’est vue autoriser la chirurgie au titre des mentions A, sauf pour la mention B1, dont la seule autorisation a été accordée en faveur du centre hospitalier universitaire, qui dispose, selon l’Agence, d’un meilleur plateau technique et reste un centre de traitement de référence, conformément à ce qui a été dit au point 13 de la présente ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la liberté du patient de choisir son établissement de santé soit remise en cause par la décision attaquée.
Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances, que la Clinique requérante invoque, n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Clinique requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires la somme que demande l’Agence régionale de santé au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claires est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation de la clinique des Eaux Claire et à l’agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, au préfet de la Guadeloupe et à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-689 du 26 avril 2022
- Décret n°2022-693 du 26 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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