Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1
I.-L'autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle définie par modalité, mention et, le cas échéant, pratique thérapeutique spécifique, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette activité minimale annuelle est établie par référence aux connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Elle concerne certaines modalités thérapeutiques ou certains actes chirurgicaux, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminés en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Elle prend en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités annuellement.
Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle et au moins égale à 80 % du seuil, sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de l'activité minimale annuelle prévue au premier alinéa au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l'activité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I pour une durée maximale de deux années et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
[…] 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] la Nouvelle clinique de Chartreuse respecte le seuil réglementaire d'activité minimale exigé par l'article R. 6123-91-4 du code de la santé publique, précisé par l'arrêté du 26 avril 2022 et l'instruction du 23 décembre 2022 ; […] O R D O N N E
[…] 4 . […] aux termes de l'article L 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, […] Aux termes de l'article R 6122-25 du même code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] énumérées ci-après : () 18° Traitement du cancer () ». L'article R 6123 -87 dispose que : " L'autorisation d'activité de […]
[…] 5. L'article R. 6122-25 du code de la santé publique prévoit en son 18° que l'activité de soins de traitement du cancer est soumise à autorisation. […] / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, […] les seuils d'activité minimale annuelle prévus par l'article R. 6123-91-4 du code de la santé publique pour l'exercice de l'activité de soins de traitement du cancer.