Article D6124-133-3 du Code de la santé publique
Article D6124-133-2
Article D6124-133-4

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 5

En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

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