Article D6124-133-4 du Code de la santé publique
Article D6124-133-3
Article D6124-133-5

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque qui relève d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 de l'équipe ;
2° La préparation de chaque traitement validée par un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et par un physicien médical de l'équipe.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.

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