Article R6123-153 du Code de la santé publique
Article R6123-152
Article R6123-154

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :


1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;


2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).