Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont les agents habilités de la commission et, le cas échéant, les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du traitement.
II.-Les destinataires des données enregistrées dans le traitement sont :
1° Les agents habilités de l'Agence de la biomédecine pour les seules données nécessaires à l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, pour les seules données auxquelles elles ont demandé l'accès à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs en application des dispositions de l'article L. 2143-5.
[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] Selon le III du projet d'article R. 2143-16 du CSP : […] Le projet d'article R. 2143-18 du CSP décrit les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées par la CAPADD.