Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1263 du 28 septembre 2022 - art. 1
Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.
Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des enfants et adolescents en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”.
A titre exceptionnel, un mineur de plus de seize ans peut être pris en charge par un titulaire de la mention “ soins sans consentement ” et de la mention “ psychiatrie de l'adulte ”. Le titulaire doit disposer d'une convention établie avec un titulaire de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” prévoyant les modalités de prise en charge et de transfert du patient.
En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. » C'est plus généralement encore que l'article L. 3211-1 soumet les soins psychiatriques délivrés à une personne mineure à « l'autorisation de son représentant légal ». […] hypothèse ignorée du code de la santé publique mais contenue par les articles 375, […] Rapport annuel d'activité 2023, op. cit., p. 27). [26] Situation dont tient d'ailleurs compte l'article R. 6123-200 du CSP qui, à titre exceptionnel, […] p. 248) : « Dans certaines situations exceptionnelles, notamment dans les situations d'urgence ou en l'absence de […] La disposition est complétée par l'article R. 1112-35, […]
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Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.2212-7, L.3211-10 et L.3222-5-1, R.6123-175, R.6123-191 et R.6123-200 ; Code civil (CC) : articles 375 à 375-9 ; Code de procédure civile (CPC) : articles 1181 à 1192 ; Décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de psychiatrie ; […]
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