Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 1
Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de l'immeuble. Les occupants sont prévenus suffisamment à l'avance du passage des professionnels chargés de l'entretien et du ramonage, et prennent toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.
[…] L'article 1331-73 du Code de la Santé Publique dispose : […] L'article 1331-71 du même code ajoute : […] DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;