Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 1
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-73 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-74, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-75.