Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1
Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.
Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.
[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, conformément aux articles L. 1221-10 et R. 1221-1 et suivants du code du travail. […] — le respect du principe de minimisation (projet d'article R. 1451-21 du CSP) ; […] - les critères définis pour restreindre les hypothèses de contrôle par l'autorité investie du pouvoir de nomination (projet d'article R. 1451-22 du CSP).