Entrée en vigueur le 2 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1
I.-La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Une attestation certifiant le respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° Tout document permettant d'attester le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4081-3 ;
3° Le programme d'actions mentionné au 1° du II de l'article L. 4081-3 ;
4° Tout document permettant d'attester le respect des conditions prévues à l'article L. 4081-4 ;
5° Le rapport de l'année en cours mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 ;
6° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6.
II.-Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
Dans une volonté de mieux répondre au besoin de soins, la LFSS pour 2023 a - créé un statut juridique ad hoc pour ces sociétés, aujourd'hui qualifiées de « sociétés de téléconsultation » (régies maintenant par les articles L4081-1 à L4081-4 du Code de la santé publique, ci-après « CSP »), […] les informations qui doivent y figurer, le fait que l'agrément est accordé en cas de silence gardé pendant quatre mois par l'autorité compétente - article D4081-1 du CSP) ; la durée de l'agrément et la possibilité de son renouvellement (durée initiale de deux ans et renouvellement, le cas échéant pour trois ans, articles […] D4081-1 et D4081-2 du CSP) ; […]
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