Article L3512-14-20 du Code de la santé publique
Article L3512-14-19
Article L3512-15

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30

Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :
1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;
2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.
Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.
La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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