Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.
Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.
Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

pendant 7 jours
L'activité de débit de tabac, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'une société prend nécessairement la forme d'une SNC (Société en nom collectif) (CGI art. 568 al. 2). Or, tous les associés de SNC, qu'ils soient gérants ou non, qu'ils participent effectivement ou non à l'activité de débit de tabac, ont la qualité de commerçant. Il en résulte une affiliation obligatoire auprès de la protection sociale des indépendants et un paiement de cotisations sociales au titre de ce régime.
Lire la suite…Cette activité est réglementée par l'article 568 du code général des impôts, les articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 sur la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés. En l'état, si ses modalités d'autorisation paraissent souples, il est interdit au revendeur de faire état de cette activité : il est donc soumis à une obligation de discrétion lui imposant de ne pas l'afficher et de ne pas exposer les produits de tabac à la vue de sa clientèle, de ses usagers et de son personnel.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence ». […]
[…] "les dispositions des articles 568, 575G, 575H du code général des impôts sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'elles instituent un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés ?" ;
[…] Vu les articles 568, alinéa 1er et 570, I, 2 du Code général des impôts ; […]
Le présent article dresse un panorama complet des règles applicables. […] Il doit détenir une licence de 3ème catégorie (licence restreinte) ou de 4ème catégorie (grande licence), selon la nature des boissons proposées. […] La chicha avec tabac relève du régime des produits du tabac : monopole de vente au détail (CGI, art. 568), prix homologués dont l'unicité nationale est imposée par les articles 568 et 570 du CGI, conditionnement neutre et doubles avertissements sanitaires photographiques (CSP, art. […]
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