Article L6153-6 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 23

L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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Article 17 I.-L'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-3. […] Article 23 Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6153-6. […] Article 34 Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° A la première phrase des articles L. 111-7, L. 211-7 et L. 252-9-1 et au premier alinéa de l'article L. 262-10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, […]

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