Entrée en vigueur le 6 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-760 du 4 août 2025 - art. 1
Pour faire face aux situations prévues au 3° de l'article L. 5121-1, le ministre chargé de la santé, après avoir identifié un besoin, peut autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la réalisation de préparations officinales spéciales selon les exigences définies à cet article.
L'arrêté ainsi que la monographie de la préparation sont publiés sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les officines de pharmacie fabriquant des préparations officinales spéciales transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les a autorisées en application du second alinéa de l'article L. 5125-1-1 ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un bilan mensuel des préparations qu'elles ont réalisées.
Le nouvel article R. 5121-206-1 du Code de la santé publique (CSP), […] c'est-à-dire dès que la rupture ou le risque de rupture d'approvisionnement a cessé. […] Le Décret crée un nouvel article R 5121-222 du CSP qui prévoit que le ministre de la santé doit, […] Etant précisé qu'en tout état de cause, devront être respectées les exigences de l'article L. 5121-1 concernant les préparations officinales spéciales [4]. […] L'article R. 5124-73-1 vient préciser que cette déclaration doit comprendre les incidences prévisibles sur les patients au regard (i) de la perte de volume des ventes sur le marché français (ii) des alternatives thérapeutiques disponibles. 4. […] A titre d'exemple, […]
Lire la suite…
Le nouvel article R. 5121-206-1 du Code de la santé publique (CSP), […] c'est-à-dire dès que la rupture ou le risque de rupture d'approvisionnement a cessé. […] Le Décret crée un nouvel article R 5121-222 du CSP qui prévoit que le ministre de la santé doit, […] Etant précisé qu'en tout état de cause, devront être respectées les exigences de l'article L. 5121-1 concernant les préparations officinales spéciales [4]. […] L'article R. 5124-73-1 vient préciser que cette déclaration doit comprendre les incidences prévisibles sur les patients au regard (i) de la perte de volume des ventes sur le marché français (ii) des alternatives thérapeutiques disponibles. 4. […] A titre d'exemple, […]
Lire la suite…