Article R1322-87 du Code de la santé publique
Article R1322-86
Article R1322-88

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1

La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R. 1322-92.

Le choix de recourir à l'installation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine relève de la responsabilité du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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