Article R1322-104 du Code de la santé publique
Article R1322-103
Article R1322-105

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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