Article R1127-20-1 du Code de la santé publique
Article R1127-20
Article R1127-21

Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 4

Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1127-17 vaut rejet.

Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1127-20 vaut également rejet.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

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