Entrée en vigueur le 14 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 4
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1127-17 vaut rejet.
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1127-20 vaut également rejet.