Article L6124-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

Est créé par : LOI n°2025-74 du 29 janvier 2025 - art. unique (V)

En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d'exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d'activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

Le ratio prévu au premier alinéa est établi par un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge des soins liée à l'activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au B du III de l'article unique de la loi n° 2025-74 du 29 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

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