Entrée en vigueur le 6 février 2025
Est créé par : Décret n°2025-101 du 3 février 2025 - art. 1
Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
1° En lien avec d'autres structures du territoire afin de permettre à des professionnels de santé qui y exercent et sont volontaires de participer à cette mission en son sein ;
2° En recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.
Cette organisation est précisée dans la réponse à l'appel à candidatures.
[…] L'article R. 4127-95 du même code dispose: […] La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est, aux termes l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, une mission de service public assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. Selon l'article R. 6111-43-1 2°, du même code, une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein, en recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.
C'est en conformité avec les dispositions de l'article R. 6111-43-1 du Code de la santé publique, créé par l'article 3 du décret n° 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé qu'une « structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein […] en recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires ».
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