Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 sept. 2025, n° 25/54988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54988 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2025
N° RG 25/54988
N° Portalis par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de 352J-W-B7J-DAMM Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du L Président du Tribunal,
N° : 1 Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
Assignation du : 22 Juillet 2025
1
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1306
DEFENDERESSES
Société SISA MAISON DE SANTE FAIDHERBE 21, rue Faidherbe 75011 PARIS
A s s o c i a t i o n M A I S O N D E S A N T É PLURIPROFESSIONNELLE FAIDHERBE […] ARONNE […]
Toutes deux représentées par Maître Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS – #R077
2 Copies exécutoires délivrées le:
AF 1
DÉBATS
A l’audience du 07 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Monsieur X Z est médecin généraliste libéral, exerçant au […] (75011), au sein de la Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne qui est gérée par la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe (ci-après la “SISA Faidherbe”), dont il est associé à près de 32 % et dont le gérant et associé majoritaire est Monsieur AA AB.
L’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne (ci-après “l’association MSPFC”), est une association loi 1901 qui a pour objet d’aider à l’accès aux soins et à la diffusion d’informations médicales et la continuité et permanence des soins ambulatoires programmés et non programmés pour tous. Elle se présente comme étant l’association de permanence de soins en charge de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) du point fixe de garde du […] (75011).
Le 20 octobre 2020, la SISA Faidherbe et M. Z ont conclu un contrat de mise à disposition de locaux et services professionnels pour une durée indéterminée, mettant à la disposition de celui-ci des locaux comprenant une salle de consultation équipée d’un standard, de matériel informatique, d’une salle d’attente et de toilettes publiques, 92 heures hebdomadaires de secrétariat, un agenda de prise de rendez-vous sur internet, le traitement de la facturation dégradée et un logiciel de gestion de patientèle.
La Maison de santé Faidherbe est depuis le 15 février 2019 un point fixe de garde de permanence de soins ambulatoire (PDSA), dispositif de garde encadré par le code de la santé publique, qui permet aux usagers de bénéficier d’un accès aux soins sans rendez- vous aux horaires de fermeture des cabinets libéraux, à savoir pour la Maison de santé Faidherbe, tous les jours de 20 heures à minuit, le samedi de midi à 20 heures et les dimanches et jours fériés de 10 heures à 20 heures.
Le 17 septembre 2024, M. Z a saisi, avec le docteur AC AD, le conseil de l’ordre des médecins de l’Ile-de-France, dénonçant le “comportement anti-déontologique” du gérant de la SISA, faisant état de questionnements sur les comptes de la SISA et se plaignant du montant des loyers au regard de ses conditions matérielles de travail, accusant le gérant de la SISA d’avoir établi de fausses attestations. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 16 janvier 2025. Le 19 février 2025, Messieurs Z et AD ont alors déposé contre le gérant de la SISA une plainte devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’Ile-de-France.
Le 27 décembre 2024, M. Z a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SISA Faidherbe en demeure de lui adresser la copie des divers documents concernant les comptes de la SISA, demande restée sans suite.
AF 2
A compter du mois de janvier 2025, le gérant de la SISA a transmis à M. Z une série de griefs liés à son exercice au sein de la structure que M. Z, par l’intermédiaire de son conseil, a systématiquement contestée.
M. Z, de son côté, a, durant la même période, adressé au gérant de la SISA Faidherbe des reproches tenant à l’état degradé des locaux et l’absence de secrétariat.
Le 5 février 2025, M. Z a fait assigner la SISA Faidherbe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir communication d’un certain nombre de documents sociaux relatifs aux comptes de la SISA. M. Z s’est désisté de cette action le 18 juin 2025, après avoir pu consulter les documents sociaux requis au cabinet d’expertise comptable de la SISA.
Le 12 mars 2025, M. Z a porté plainte pour dénoncer de fausses attestations établies selon lui par la SISA Faidherbe.
Le 30 avril 2025, M. Z a conclu un contrat de travail d’assistante médicale avec Mme AE, précédemment engagée par la SISA Faidherbe en tant que secrétaire médicale, poste dont elle a démissionné quelques jours avant. Le gérant de la SISA, faisant valoir la nécessité d’avoir une validation écrite de la gérance, a indiqué qu’aucun accès de tiers non autorisé ne serait possible.
Le gérant de la SISA a diffusé le 14 juin 2025 à la communauté des associés un règlement intérieur provisoire de la SISA établi par ses soins, soulignant notamment la nécessité d’obtenir une validation de la gérance pour faire intervenir une assistante personnelle au sein de la Maison de santé.
Par courrier du 19 juin 2025, le gérant de la SISA Faidherbe a notifié à M. Z l’interdiction de l’accès au local du secrétariat mutualisé par son assistante personnelle et l’exclusion de M. Z du processus de désignation des gardes pour la permanence des soins ambulatoires (PDSA) du 11e arrondissement.
Par courrier de son conseil du 27 juin 2025, M. Z a demandé au gérant de la SISA de retirer sa décision, ce à quoi celui-ci s’est opposé par courriel du même jour.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 juillet 2025, M. Z a fait assigner la SISA Faidherbe et l’association MSPFC à l’audience des référés de ce tribunal.
A l’audience, l’association MSPFC a déclaré intervenir volontairement.
Prétentions des parties :
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 août 2025, M. Z demande au juge des référés de:
In limine litis,
- REJETER l’exception de procédure soulevée par la SISA Maison de santé Faidherbe et l’association Maison de Santé Pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne ;
AF 3
Puis,
- ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe de laisser libre accès à l’assistante médicale de Monsieur Z, Madame AE, et tout salarié de son chef, aux locaux de la SISA Maison de santé Faidherbe, notamment le local du secrétariat mutualisé, qu’il tient de la convention de mise à disposition signée avec cette dernière, et ce, sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe, ainsi qu’à l’association Maison de Santé Pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne, de réintégrer le docteur Z dans le processus de désignation des gardes dans le cadre de la PDSA, ce qui implique sa participation au choix collectif des créneaux et sa présence sur les plannings en tant qu’intervenant, sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe de mettre à disposition du docteur Z les locaux visés dans la convention de mise à disposition en bon état et de procéder aux réparations nécessaires, notamment s’agissant de l’éclairage des lieux et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe de respecter les obligations visées dans la convention de mise à disposition en mettant à sa disposition un « secrétariat de 92 heures hebdomadaires », un « agenda Doctolib, « traitement de la facturation dégradée des feuilles de soins » et un « logiciel de gestion de patientèle MEDIMUST pour les consultations du docteur Z » ;
- SE RÉSERVER la liquidation des astreintes prononcées ;
- CONDAMNER la SISA Maison de santé Faidherbe à payer à Monsieur Z la somme de 17 810,55 euros, à titre de provision, somme à parfaire ;
- REJETER toute demande de la SISA Maison de santé Faidherbe et de l’association Maison de Santé Pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne ;
- CONDAMNER in solidum la SISA Maison de santé Faidherbe et l’association Maison de Santé Pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne à payer à Monsieur Z la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 août 2025, la SISA Faidherbe et l’association MSPFC demandent au juge des référés de:
A titre liminaire, SE DECLARER incompétent pour connaitre des demandes suivantes : ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe de laisser libre accès à l’assistante médicale de monsieur
AF 4
Z, madame AE, et tout salarié de son chef, aux locaux de la SISA Maison de santé Faidherbe, notamment le local du secrétariat mutualisé, qu’il tient de la convention de mise à disposition signée avec cette dernière, et ce, sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe de mettre à disposition du docteur Z les locaux visés dans la convention de mise à disposition en bon état et de procéder aux réparations nécessaires, notamment s’agissant de l’éclairage des lieux et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
ORDONNER à la SISA Maison de santé Faidherbe de respecter les obligations visées dans la convention de mise à disposition en mettant à sa disposition un « secrétariat de 92 heures hebdomadaires », un « agenda Doctolib », « traitement de la facturation dégradée des feuilles de soins » et un « logiciel de gestion de patientèle MEDIMUST pour les consultations du docteur Z »
En tout état de cause : DEBOUTER le docteur Y de toutes ses demandes visant à voir ordonner une injonction à l’encontre de la SISA MAISON DE SANTE FAIDHERBE et de la MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE FAIDHERBE […]ARONNE ;
DECLARER IRRECEVABLE le docteur Y de toutes ses demandes de provisions ;
Subsidiairement, DEBOUTER le docteur Y de toutes ses demandes de provisions ;
CONDAMNER le docteur Y à payer à la SISA MAISON DE SANTE FAIDHERBE et à la MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE FAIDHERBE […]ARONNE, la somme provisionnelle de 1 euro chacune ;
CONDAMNER le docteur Y au paiement de la somme de 5 000 € à chacune d’entre elles, outre les dépens, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge des référés,
Moyens des parties
La SISA Faidherbe et l’association MSPFC soutiennent avant toute défense au fond que le tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Z portant sur l’interprétation, l’exécution ou la résolution du contrat de mise à disposition de locaux professionnels, le contrat de mise à disposition de locaux professionnels stipulant une clause d’arbitrage au profit de la chambre nationale d’arbitrage des médecins qui s’impose, à défaut pour M. Z de prouver l’urgence à saisir le juge des référés.
AF 5
M. Z oppose que tout retard dans la solution du litige est de nature à nuire gravement à ses intérêts en ce que son exclusion du processus de désignation des gardes pour la permanence des soins ambulatoires (PDSA) grève une partie substantielle de son chiffre d’affaires, que l’exclusion de son assistante paralyse sensiblement son activité et que la dégradation de ses conditions de travail est de nature à détourner sa clientèle, ce dont il résulte une situation d’urgence justifiant la compétence du juge des référés.
Réponse du juge des référés
L’article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.»
L’article 1449 du code de procédure civile dispose : « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une convention d’arbitrage ne suffit pas, en elle-même, à faire échec à l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, antérieurement à la saisine du tribunal arbitral. La compétence exceptionnelle ainsi reconnue au juge des référés doit cependant être justifiée par une condition d’urgence que ne requiert pas l’article 835 du code de procédure civile (en ce sens Cass. civ.2, 13 juin 2002, n° 00-20.077).
En l’occurrence, l’article 10 du contrat de mise à disposition de locaux professionnels conclue le 20 octobre 2020 entre la SISA Faidherbe et M. Z stipule une clause d’arbitrage au profit de la chambre nationale d’arbitrage des médecins dans les termes suivants (pièce défendeurs n°13): « Article 10 : Arbitrage En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis à l’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des Médecins. Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. Les parties renoncent à la possibilité de faire appel. Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé au : 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris. »
Il est constant que le tribunal arbitral n’a pas été saisi par une des parties.
AF 6
L’exclusion alléguée par MonsieurZ du dispositif PDSA étant étrangère à l’exécution du contrat de mise à disposition de locaux professionnels, elle ne peut caractériser un motif d’urgence, étant relevé au demeurant que la SISA Faidherbe et l’association ne contestent pas la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de M. Z la concernant.
Les demandes de M. Z relatives à l’exécution du contrat de mise à disposition de locaux professionnels concernent les griefs suivants qu’il estime de nature à entraver son activité:
- l’exclusion de son assistante de l’accès au local du secrétariat mutualisé depuis le 19 juin 2025, qui selon lui le contraint à réaliser des tâches administratives au détriment des soins de ses patients;
- la dégradation des locaux où il exerce;
- la violation des obligations de mise à disposition d’un secrétariat et d’accès aux outils communs de gestion de la patientèle (agenda Doctolib et logiciel de gestion de patientèle MEDIMUST).
Il ressort ainsi des griefs adressés par Monsieur Z à la SISA Faidherbe que l’exercice de son activité est entravé de telle manière qu’il n’est pas en mis en mesure d’exercer correctement, au détriment de sa patientèle, ce qui nuit gravement à ses intérêts mais aussi aux intérêts ee sa patientèle, de sorte que la condition d’urgence requise par les textes susvisés est suffisamment caractérisée en l’espèce.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
Moyen des parties
Monsieur Z fait valoir que:
- l’interdiction de l’accès de son assistante au local du secrétariat mutualisé, réalisée en violation des statuts de la SISA, du contrat de mise à disposition de locaux professionnels et du principe d’indépendance des médecins, constitue un trouble manifestement illicite sur le plan légal, statutaire, déontologique, et contractuel; le refus d’accès est en outre de nature à engendrer un dommage imminent, dès lors que M. Z, qui ne bénéficie plus du secrétariat mutualisé, ne peut pas à la fois mener ses consultations et réaliser les formalités administratives;
- l’exclusion de M. Z du dispositif de PDSA au sein de la Maison de santé est constitutive d’un trouble manifestement illicite dès lors que le gérant d’une SISA n’a pas compétence pour interdire à un médecin de participer à la PDSA, la participation se faisant sur la base du volontariat; celà constitue également selon lui une atteinte au principe d’indépendance des médecins; il soutient que cette exclusion constitue également un dommage imminent en ce qu’elle le prive d’une partie substantielle de son chiffre d’affaires;
- la SISA a manqué à ses obligations stipulées dans le contrat de mise à disposition de locaux professionnels en n’entretenant pas les locaux en bon état et en le privant du secrétariat mutualisé et d’un accès aux outils communs de gestion de la patientèle, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent;
AF 7
Les défenderesses font valoir:
- sur l’interdiction d’accès par l’assistante de M. Z aux locaux professionnels, qu’aucune stipulation statutaire ne confère de droit sur les locaux; que le contrat de mise à disposition de locaux professionnels ne prévoit pas de mise à disposition du secrétariat mutualisé pour une assistance personnelle; que l’embauche régulière par M. Z d’une assistante personnelle n’étant pas justifié, le gérant de la SISA s’expose à un délit de travail dissimulé; que l’accès de l’assistante de M. Z au secrétariat mutualisé se heurte à l’application du RGPD; que celle- ci a systématiquement orienté les patients sans rendez-vous vers Monsieur Z au détriment des autres praticiens ;
- s’agissant de l’exclusion du dispositif PDSA, les défenderesses font valoir que M. Z a été légitimement suspendu de sa participation au point fixe de garde au motif que son assistante personnelle redirigeait les patients vers M. Z au détriment des autres praticiens, ce qui constitue selon elles une captation de clientèle; elles affirment en outre que M. Z ne respectait pas les horaires de garde qui lui ont été attribués; elles ajoutent qu’il peut s’inscrire à la PDSA dans le cadre des maisons médicales de garde; les défenderesses ajoutent qu’en tout état de cause, M. Z n’a pas communiqué ses disponibilités ;
- s’agissant du non-respect du contrat de mise à disposition de locaux professionnels, les défenderesses font valoir que M. Z ne démontre pas que les locaux ne sont pas entretenus ni que l’accès aux services prévus dans la convention lui ont été refusés tandis qu’elles produisent les justificatifs établissant le respect des obligations incombant à la SISA.
Réponse du juge des référés
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Sur l’interdiction de l’accès au local du secrétariat mutualisé par l’assistante personnelle de M. Z,
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, l’article 1104 du même code rappelle que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
AF 8
L’article L. 4041-2 du code de la santé publique dispose: « La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet : 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ; (…)”.
L’article R. 4127-95 du même code dispose:
“Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.”
En l’occurrence, par courrier du 19 juin 2025, M. Z s’est vu notifié une interdiction pour son assistante personnelle d’accéder au local du secrétariat mutualisé (pièce demandeur n°41) dans les termes suivants:
“Votre assistante personnelle, non déclarée à la gérance, non contractualisée, et non validée par les organes compétents de la SISA, n’est plus autorisée à occuper ou utiliser le box du secrétariat mutualisé, à compter de ce jour.
Conformément aux statuts et aux règles élémentaires de sécurité juridique :
o aucun personnel ne peut être accueilli ou déployé dans les locaux communs sans validation préalable écrite de la gérance,
o toute présence non autorisée constitue un manquement grave, engageant la responsabilité de la société et du praticien concerné (secret médical, RGPD, travail dissimulé, assurance, …).
En conséquence vous êtes tenu de retirer immédiatement votre assistante des locaux mutualisés. A défaut, une procédure de constatation et de signalement sera enclenchée”.
Si l’article L. 4041-2 du code de la santé publique et l’article 3 des statuts de la SISA (pièce demandeur n°1) prévoient que la SISA a ou peut avoir pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés et que l’article 18 des mêmes statuts autorise les associés à exercer leur activité propre avec les moyens mis en commun, il ne s’infère pas de ces termes avec l’évidence requise en référé, comme le soutient M. Z sans le justifier, l’existence d’un droit d’accès à ces moyens pour toute assistante personnelle salariée par l’associé. Dès lors, la décision critiquée ne constitue pas une violation manifeste des termes légaux et statutaires invoqués.
En outre, si le contrat de mise à disposition de locaux professionnels (pièce défendeurs n°8) prévoit que M. Z bénéficie d’un « espace professionnel », qui comprend « une salle
AF 9
de consultation équipée standard, matériel informatique, une salle d’attente et de toilettes publiques », ainsi qu’un « secrétariat de 92 heures hebdomadaires », un « agenda Doctolib », « traitement de la facturation dégradée des feuilles de soins » et un « logiciel de gestion de patientèle MEDIMUST pour les consultations du docteur Z », il interdit également la jouissance totale ou partielle des locaux et du matériel à un tiers par quelque modalité que ce soit, ce qui exclut la possibilité de toute assistante personnelle salariée par un associé d’y avoir accès, sauf accord préalable de la SISA. Ainsi, la décision d’interdiction du 19 juin 2025 ne constitue pas plus une violation manifeste du contrat de mise à disposition de locaux professionnels.
Par ailleurs, le refus d’accès par l’assistante de M. Z aux locaux et matériel de la Maison de santé ne constitue pas une violation manifeste du principe d’indépendance des médecins tel que prévu par les dispositions de l’article R4127-95 du code de la santé publique susvisé, dès lors qu’il n’est pas établi que ce refus mettrait en cause l’indépendance des décisions de M. Z. Le trouble manifestement illicite n’est ainsi pas plus caractérisé à cet égard.
Enfin, M. Z affirme que les autres professionnels de la Maison de santé ont recours à une assistante personnelle, ce qui n’est pas contesté en défense et est confirmé par le message téléphonique du gérant de la SISA produit dans les écritures de M. Z, M. AA AB, lequel écrit: “j’ai toujours incité tout les médecins à avoir sa propre assistante médicale”. Il poursuit:
“Mais ceci doit être fait en concertation avec ses confrères dans l’intérêt collectif, non de manière unilatérale et CONTRE l’intérêt des autres médecins durant la PDSA”.
S’il résulte de l’article 20 des statuts de la SISA que le gérant est responsable envers la société et les tiers des infractions aux lois et règlements, de sorte qu’il lui incombe de s’assurer de l’absence de travail dissimulé au sein de ses locaux, ce qui est de nature à justifier une restriction d’accès aux locaux et moyens de la Maison de santé en l’absence de la preuve d’une embauche régulière, une telle restriction n’a plus lieu d’être en l’espèce, les défendeurs ayant reconnu expressément à l’audience avoir été mis en possession de tous les éléments justifiant de l’embauche régulière de l’assistante de M. Z.
Par ailleurs, l’absence de convention passée avec l’assistante de M. Z et la SISA pour être en conformité avec les dispositions de l’article 9 du RGPD ne saurait être un motif de refus d’accès, une telle convention pouvant désormais être formalisée compte tenu de la preuve de l’embauche régulière de l’assistante de M. Z.
Dans ces conditions, le maintien de l’interdiction d’accès au local du secrétariat mutualisé sans autre justification par la SISA Faidherbe caractérise une déloyauté contractuelle et une rupture d’égalité entre associés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Dès lors, il sera fait injonction à la SISA Faidherbe d’autoriser à l’assistante de M. Z l’accès au local du secrétariat mutualisé, dans les termes du dispositif.
AF 10
Sur l’exclusion de M. Z des gardes au titre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA),
La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est, aux termes l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, une mission de service public assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. Selon l’article R. 6111-43-1 2°, du même code, une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n’exercent pas en son sein, en recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.
L’article R.6315-2 du code de la santé publique dispose :
“Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l’article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.”
Le cahier des charges précisant les conditions d’organisation de la permanence des soins ambulatoires en Ile-de-France fixé par l’arrêté n° DOS-2024-5747 du Directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France désigne la Maison de santé Faidherbe comme point fixe de garde. Il rappelle que “ pour tout type de structure postée, les plannings de garde doivent être ouverts à tous les médecins souhaitant participer.”
En l’occurrence, le 19 juin 2025, M. Z s’est vu notifié par le gérant de la SISA son exclusion du processus de désignation des gardes (pièce demandeur n°41), lui interdisant la participation au choix collectif des créneaux et sa présence en tant qu’intervenant sur les plannings, cette exclusion étant motivée par son
“comportement insubordonné”, ses “décisions unilatérales répétées” et son “refus systématique de respecter les règles de fonctionnement de la structure”.
Les motifs d’interdiction ainsi notifiés ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision, de savoir s’ils sont en lien avec l’organisation de la permanence de soins ambulatoires ou de l’organisation au sein de la Maison de santé. En outre, ils ne sont étayés par aucun élément objectif.
De plus, si, dans son courriel du 30 juin 2025 (pièce défenderesses n°20), M. AH dénonce un déséquilibre d’attribution des patients sans rendez-vous au profit de M. Z, il n’est établi qu’à son égard et que sur deux jours espacés de plus d’un an, dont un postérieur à la notification du 19 juin susvisée (le 15 août 2024 et 28 juin 2025), ce qui est insuffisant à établir que M. Z aurait abusé de son droit de participer aux permanences.
De même, les déclarations de M. AH dans ce même courriel, selon lesquelles M. Z ne respecterait pas les horaires de garde qui lui ont été attribués, ne sont pas suffisamment probantes, en l’absence de précisions et d’éléments objectifs pour les étayer.
Enfin, il ne saurait être fait grief à M. Z de ne pas avoir communiqué ses disponibilités à la suite de la notification d’interdiction susvisée, comme l’affirme de mauvaise foi les défenderesses.
Dès lors, le refus d’accès de M. Z au dispositif de la PDSA constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin dans les termes du dispositif.
AF 11
Sur le non-respect de la convention de mise à disposition de locaux professionnels
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, l’article 1104 du même code rappelle que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’occurrence, aux termes du contrat de mise à disposition de locaux professionnels (pièce défendeurs n°8), M. Z doit bénéficier d’un « espace professionnel », qui comprend « une salle de consultation équipée standard, matériel informatique, une salle d’attente et de toilettes publiques », ainsi qu’un « secrétariat de 92 heures hebdomadaires », un « agenda Doctolib », un « traitement de la facturation dégradée des feuilles de soins » et un « logiciel de gestion de patientèle MEDIMUST ».
Pour établir un défaut d’entretien des locaux mis à sa disposition, M. Z présente dans ses conclusions quatre photographies sur lesquelles on voit, pour l’une, un cabinet de toilette qui semble avoir besoin de rafraichissement, sans paraître hors d’usage, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué, pour l’autre, une partie de plafond taché d’infiltrations, dont on ne sait dans quelle partie des locaux il se trouve, sur une autre photographie, un bureau de consultation présentant un lit qui semble être soutenu par une chaise, dont on ne sait s’il s’agit du cabinet de consultation de M. Z, et une dernière photographie représentant une tablette poussiéreuse, dont on ne sait où elle se trouve dans les locaux. Le tout est insuffisant à établir, avec l’évidence requise en référé, le manque d’entretien et des locaux hors d’état d’usage, tel qu’allégué par M. Z. En outre, il est établi par l’attestation de M. AI et la production de factures (pièces défenderesses n°10 et 11) qu’il a été remédié aux problèmes d’éclairage dont M. Z se plaint, notamment dans le dispositif de ses écritures.
De plus, M. Z ne produit aucun élément supportant son affirmation selon laquel il n’a pas accès aux services d'« agenda Doctolib », « traitement de la facturation dégradée des feuilles de soins » et de « logiciel de gestion de patientèle MEDIMUST ».
Enfin, il est relevé que si, dans son courriel du 30 juin 2025 (pièce adverse n°20), M. AH évoque l’absence de personnel d’accueil sur les heures de la PDSA, le gérant de la SISA indique dans son message téléphonique reproduit en page 31 des écritures du demandeur: “j’ai proposé en 2024 un budget pour maintenir un secrétariat collectif aux heures de la PDSA. Seuls les membres du 50 ont accepté l’augmentation des charges. Au 21, vous préférez me défier et embaucher votre personnel (…)”. Il n’est ainsi pas établi que M. Z se soit vu refuser un accès au secrétariat commun, le fait de recourir à sa propre assitante sur les heures de la PDSA semblant recourir de son propre choix.
Enfin, les courriels qu’il produit, s’ils établissent une défaillance ponctuelle du secrétariat commun, ne prouvent pas plus une absence de ce service.
Ainsi, les griefs de M. Z n’étant pas supportés avec l’évidence requise en référé, M. Z n’établit pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référer sur ce chef de demande.
AF 12
Sur la demande de provision,
Moyen des parties
M. Z sollicite une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il affirme subir du fait de la mise à disposition de locaux dégradés, 2 810,55 euros au titre du préjudice matériel découlant de l’embauche d’une assistante (depuis le 30 avril 2025) du fait de l’absence de secrétariat mutualisé et 10 000 euros, au titre du préjudice matériel résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par son exlusion du dispositif de la PDSA.
En réponse, la SISA Faidherbe et l’association font valoir l’irrecevabilité de ces demandes en raison de la clause de conciliation stipulée dans le contrat de mise à disposition. Elles ajoutent que les demandes de provision de M. Z se heurtent à des contestations sérieuses. Elle font valoir à cet égard d’une part l’absence de perte de jouissance des locaux professionnels. Elles font valoir d’autre part que M. Z a embauché une assistante médicale, qui peut aussi assurer des taches cliniques, pour faire face à une augmentation de l’activité, et qu’il a reçu à cette fin une subvention de la CPAM. Elles indiquent enfin que M. Z n’établit pas de perte de chiffre d’affaires sur la période d’exclusion de la PDSA.
Réponse du juge des référés
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’occurrence, M. Z ne rapportant pas la preuve d’une perte de jouissance des locaux professionnels mis à sa disposition ni d’une entrave à l’accès au secrétariat commun qui l’aurait contraint selon ses dires à embaucher une assistante personnelles, il n’y a pas lieu à référer sur les demandes de provision y relatives, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de ces demandes au regard de la clause de conciliation stipulée à l’article 11 du contrat de mise à disposition de locaux professionnels.
S’agissant de son exclusion du dispositif PDSA pour une période de trois mois, M. Z justifie par une attestation de son expert comptable avoir perçu pour l’exercice 2024 une somme de 68 544 euros (pièce demandeur n°54). Si l’exclusion de ce dispositif apparaît effective pour les mois de juillet et août 2025, la réintégration à venir de M. Z, ordonné par la présente décision, n’exclut pas sa reprise des gardes en septembre, un tableau de garde, bien que devant être arrêté à l’avance, pouvant être modifié tel qu’il résulte du cahier des charges de l’organisation de la PDSA. De plus, les défenderesses soutiennent, sans être contredites, que M. Z serait en vacances durant les mois d’été. Enfin, le préjudice ne peut que représenter une perte de chance de n’avoir pu obtenir des gardes, qui peut être estimée à 50
% au regard de ce qui précède. Dans ces circonstances, le montant provisionnel non contestable en réparation de ce préjudice est de 5712 euros que la SISA Faidherbe sera condamnée à lui verser.
AF 13
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Moyen des parties
La SISA Faidherbe et l’association MSPFC estiment cette procédure abusive, faisant valoir que M. Z multiplie les procédures judiciaires aux seules fins de les déstabiliser et d’obtenir une position avantageuse de négociation pour racheter les locaux du […]. Elles demandent en conséquence sa condamnation à leur verser un euro symbolique.
M. Z oppose que c’est la première fois qu’il assigne l’association et que son action est justifiée.
Réponse du juge des référés
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
En l’espèce, la SISA Faidherbe et l’association MSPFC ne justifient pas d’une légèreté inexcusable ni de la volonté de nuire de M. Z dont l’action prospère pour une partie de ses demandes.
Il y a lieu dès lors de rejeter les demandes de ce chef des défenderesses.
Sur les frais du procès,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
AF 14
La Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 5000 euros à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne;
DIT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRER SUR la demande de Monsieur X Z :
- d’enjoindre à la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe de mettre à disposition du docteur Z les locaux visés dans la convention de mise à disposition en bon état et de procéder aux réparations nécessaires;
- d’enjoindre à la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe de respecter les obligations visées dans la convention de mise à disposition de locaux professionnels;
ORDONNE à Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe de laisser libre accès à l’assistante médicale de Monsieur X Z, Madame AE, aux locaux de la SISA Maison de santé Faidherbe, notamment le local du secrétariat mutualisé, qu’il tient de la convention de mise à disposition signée avec cette dernière, et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai;
ORDONNE à la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et à l’association Maison de Santé Pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne, de réintégrer Monsieur X Z dans le processus de désignation des gardes dans le cadre de la permanence de soins ambulatoires (PDSA), ce qui implique sa participation au choix collectif des créneaux et sa présence sur les plannings en tant qu’intervenant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 8 jours;
CONDAMNE la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe à payer à Monsieur X Z une provision de 5712 euros en réparation du préjudice né de son exclusion du dispostif de la permanence de soins ambulatoires (PDSA);
REJETTE les demandes de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et de l’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne dirigées contre Monsieur X Z au titre de la procédure abusive;
CONDAMNE la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et de l’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne aux dépens de l’instance;
AF 15
CONDAMNE in solidum la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé Faidherbe et de l’association Maison de santé pluriprofessionnelle Faidherbe Charonne à payer à Monsieur X Z 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé que cette décision est exécutoire de droit;
Fait à Paris le 04 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne BOUTRON
AF 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Injure publique ·
- Fonctionnaire ·
- Euro ·
- Centre hospitalier ·
- Crime ·
- Citation ·
- Publication ·
- Public ·
- Moyen de communication
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Grange ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Tacite ·
- Contrat de location ·
- Commerce ·
- Contrat de mandat ·
- Machine ·
- Location
- Agent général ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Société d'assurances ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Congé
- Sociétés ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunnel ·
- Contrat de cession ·
- Comptable ·
- Finances ·
- Holding ·
- Activité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Document ·
- Contrats ·
- Désistement
- Commission européenne ·
- Comparateur de prix ·
- Sursis à statuer ·
- Union européenne ·
- Site ·
- Parfaire ·
- Service ·
- Position dominante ·
- Préjudice ·
- Moteur de recherche
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Adaptation ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Critère ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Twitter ·
- Réseau social ·
- International ·
- Suspension ·
- Message ·
- Migrant ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Liberté d'expression ·
- Politique
- Concept ·
- Sociétés ·
- Fiction ·
- Homme politique ·
- Journal ·
- Production ·
- Idée ·
- Valeur économique ·
- Diffusion ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Séquestre ·
- Assignation ·
- Droit de préemption ·
- Associé ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Demande ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.