Entrée en vigueur le 6 août 2025
Est créé par : Décret n°2025-760 du 4 août 2025 - art. 2
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation d'un médicament en application du II de l'article L. 5124-6 rend publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la fait figurer sur une page dédiée de son site internet dont il communique l'adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
L'agence publie sur son site internet la liste des adresses électroniques qui lui sont communiquées en application du présent article.
Le Décret crée un nouvel article R. 5124-73-1 du CSP, qui précise que : la déclaration de suspension ou de cessation de commercialisation est établie conformément à un modèle défini par décision du directeur général de l'ANSM ; devront être jointes les mesures que l'entreprise pharmaceutique entend prendre durant le délai nécessaire à la mise en place d'alternatives permettant de couvrir le besoin. […] L'article R. 5124-73-1 vient préciser que cette déclaration doit comprendre les incidences prévisibles sur les patients au regard (i) de la perte de volume des ventes sur le marché français (ii) des alternatives thérapeutiques disponibles. 4. […] Selon le nouvel article R. 5124-73-2, […]
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Le Décret crée un nouvel article R. 5124-73-1 du CSP, qui précise que : la déclaration de suspension ou de cessation de commercialisation est établie conformément à un modèle défini par décision du directeur général de l'ANSM ; devront être jointes les mesures que l'entreprise pharmaceutique entend prendre durant le délai nécessaire à la mise en place d'alternatives permettant de couvrir le besoin. […] L'article R. 5124-73-1 vient préciser que cette déclaration doit comprendre les incidences prévisibles sur les patients au regard (i) de la perte de volume des ventes sur le marché français (ii) des alternatives thérapeutiques disponibles. 4. […] Selon le nouvel article R. 5124-73-2, […]
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