Article R5124-73-6 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-760 du 4 août 2025 - art. 2

La concession d'exploitation et de fabrication peut être renouvelée par période de deux ans par une décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comprenant les délais et voies de recours notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Entrée en vigueur le 6 août 2025

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