Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 63 (V)
L'offre de service socle des structures “ France santé ”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d'accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8.
Le voici, glissé dans le PLFSS qui prévoit un article L. 6330-1au code de la santé publique : « Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, […] dès lors qu'elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l'article L. 6330-2. […] Ces modalités de soutien devront donc s'intégrer dans les missions existantes des CPTS fixées à l'article L. 1434-12-2 du Code de la Santé Publique et qui ne font pas l'objet de modification. […]
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