Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 30 (V)
Par dérogation à l'article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l'article L. 3611-4, même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l'encontre d'un mineur ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.
Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.