Chapitre III : Dispositions pénales.
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- Code de la santé publique
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- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
Chapitre III : Dispositions pénales.
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Article L6313-1
Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.