Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
Bloc précédentBloc suivant
- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
//
Article L1142-28
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.