Chapitre VII : Dispositions pénales
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- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre II : Administrations
Chapitre VII : Dispositions pénales
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Article L1427-1
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.