Section 6 : Dispositions diverses
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- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
Section 6 : Dispositions diverses
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Article L4312-15
Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l'exercice en commun de leur activité et du partage d'honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d'une rémunération forfaitaire par patient.