Section 2 : Télésoin
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- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
- Chapitre VI : Télésanté
Section 2 : Télésoin
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Article L6316-2
Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences prévues au présent code.
Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.
Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.