Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est créé par : Arrêté 1998-03-27 art. 1 JORF 28 mars 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance dans les conditions suivantes :
1. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ ou c de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
3. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
1. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ ou c de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
3. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.