Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 3 I JORF 2 avril 1998
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.