Article A932-3-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1997
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Version31/01/1998
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Version02/04/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-4 (T)

Entrée en vigueur le 2 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 3 I JORF 2 avril 1998

Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1998
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