Article A932-3-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-8 (T)

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Arrêté du 20 avril 2022 - art. 3

La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies au d de l'article R. 343-11 du code des assurances.

Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.

La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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