Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1248 du 28 septembre 2021 - art. 1
Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une revue quinquennale approfondie. Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle ;
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4.
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code. Article R932-4-4-1 I. […] Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 932-4-7 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] de l'article R. 343-11 du code des assurances . […] La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, […] l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343 -2-1 du code des assurances . Article […]
Lire la suite…[…] D'autre part, selon l'article R. 343-11 du code des assurances, les valeurs énumérées à l'article R. 332-2, […] Aux termes de l'article A. 343-2-1 de ce code : « I.- En vertu de l'article R. 343-11, […] ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises. / La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12. / II.- L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes : / a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, […] 11. […]
[…] puis a précisé, par courrier du 19 février 2024, qu'elle désignait BNP Paribas Real Estate Valuation France comme son expert, tandis que par courrier en date du 11 mars 2024, la mutuelle Just a indiqué désigner M. [R] [O] du cabinet [O] & associés en tant qu'expert pour son compte. […] Aux termes de ses conclusions remises le 25 février 2025, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution demande à la cour, au visa des articles A. 343-2-1 du code des assurances, L.4 du code de la justice administrative, L.351-1, R.351-1, R.343-11 et R.344-1 du code des assurances, 232 du code de procédure civile, […]
[…] O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00195 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMND […] Aux termes de l'article A. 343-2-1 du code des assurances, en vertu de l'article R.343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises. La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R.343-12.