Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.
Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
[…] [Localité 4] […] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa d'une part de l'article L.'113-4 du code de la sécurité sociale selon lequel l'action en paiement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamer ou de produire, le cas échéant, ses observations, et au visa d'autre part des ordonnances n° 2020-505 du 2 mai 2020, […]
[…] Attendu qu'il résulte notamment des courriers recommandés du 24 novembre 2006, du 3 avril 2007 et du 18 juin 2007 que la caisse a entendu exercer son action en recouvrement sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que l'article 113-4 du code de la sécurité sociale, […] Z A (pièces figurant en annexe n° 13 du dossier de la caisse) qu'il a décompté les distances depuis un départ s'effectuant à Velaine-en-Haye et pour une arrivée au lieu des soins, en précisant parfois que le trajet passait par Nancy (par exemple facture n° 242 concernant le transport de M me D E le 6 janvier 2006) ; […]
[…] > s'agissant de l'année 2013, que selon la même méthode de calcul, le solde restant dû s'établit à 1 513 ' (selon décompte détaillé en pages 13 à 16), — que l'échéancier mis en place en décembre 2012 et réglé par M. X concernait le recouvrement des cotisations des exercices 2009, 2010 et 2011 et que les sommes réglées au titre des cotisations 2012 et 2013 ont été déduites des sommes réclamées par la contrainte, — que les règlements ont été imputés conformément aux dispositions des articles L133-6-4 III et D113-4 du code de la sécurité sociale, selon tableau détaillé en pages 28 et 19, — que les règlements des 5 février et 6 mai 2013 figurent bien sur le relevé de situation du 4 septembre 2017 au titre des années 2011 et 2010. MOTIFS