Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/324
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01775 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICDO
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [K] [F], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], d’une mise en demeure que lui a adressé cette caisse pour recouvrement d’un indu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ([7]) pendant l’épidémie de covid-19, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 31 mars 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— dit que la caisse ne démontrait pas avoir transmis à M. [F] une notification de payer du 9 septembre 2021 dans les délais prescrits par les textes en vigueur';
— dit que la mise en demeure du 27 décembre 2021 est intervenue hors délai au regard des dispositions de l’article de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19';
— dit, en conséquence, que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière';
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er juin 2022';
— annulé la mise en demeure';
— condamné la caisse au remboursement des retenues effectuées sur les prestations dues à M. [F] et affectées à l’indu';
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa d’une part de l’article L.'113-4 du code de la sécurité sociale selon lequel l’action en paiement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamer ou de produire, le cas échéant, ses observations, et au visa d’autre part des ordonnances n° 2020-505 du 2 mai 2020, n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 et n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, que le délai imparti à la caisse pour récupérer le trop-perçu expirait le 1er décembre 2021, et que la caisse, faute de justifier de la notification de l’indu en date du 9 septembre 2021, ne pouvait se prévaloir de la mise en demeure qui constituait le premier acte de la procédure de recouvrement et avait été délivrée tardivement après expiration du délai le 27 décembre 2021.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 30 janvier 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— confirmer la décision de la commission de recours amiable';
— condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 30'459 euros';
— le débouter de ses demandes';
— et le condamner aux dépens.
M. [F], par conclusions du 25 juin 2024, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et débouter la caisse de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de':
— dire son recours recevable';
— dire que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une notification de payer du 9 septembre 2021';
— dire que la procédure prévue à l’article L.133-4 n’a pas été mise en 'uvre au plus tard le 1er décembre 2022 faute de notification d’indu préalable à l’envoi de la mise en demeure';
— dire que la mise en demeure n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire';
— dire que la caisse n’était pas compétente pour notifier un indu au titre du [7]';
— dire la procédure irrégulière';
— infirmer la décision de la commission de recours amiable';
— annuler la mise en demeure';
— condamner la caisse à lui rembourser les retenues effectuées et affectées à l’indu';
— la débouter de ses demandes';
— la condamner aux dépens.
A titre plus subsidiaire, l’intimé demande à la cour de':
— constater l’illégalité de l’ordonnance n° 2020-505 et du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020';
— dire l’indu infondé';
— constater une erreur dans le calcul de l’indu';
— constater la responsabilité pour faute de la caisse';
— constater que la décision d’attribution de l’aide était devenue définitive le 27 décembre 2021';
— infirmer la décision de la commission de recours amiable';
— annuler la mise en demeure';
— condamner la caisse à lui rembourser les retenues effectuées et affectées à l’indu';
— la débouter de ses demandes';
— la condamner aux dépens.
En tout état de cause, l’intimé demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 13 février 2025, la caisse était dispensée de comparution et M. [F] s’en est rapporté à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement considéré que la caisse ne justifiait pas avoir adressé à l’intéressé la notification d’indu, en date du 9 septembre 2021, conformément aux dispositions des articles L.'133-4 et R.'133-9-1 du code de la sécurité sociale, et qu’en conséquence la première demande de remboursement reçue par l’intéressé apparaît être la mise en demeure du 27 décembre 2021. La cour observe en outre que la caisse ne se prévaut plus d’un envoi du 9 décembre 2021 au soutien de son appel.
Toutefois, il ne résulte pas de ces considérations que la procédure de recouvrement, particulièrement la mise en demeure du 27 décembre 2021, était tardive pour avoir été initiée après le 1er décembre 2021, date maximale prévue à l’article 3 de l’ordonnance du n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020. En effet, ce délai avait été reporté au 1er décembre 2022 par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ce dont il résulte qu’une procédure de recouvrement initiée le 27 décembre 2021 n’était pas tardive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse ne rapportait pas la preuve d’une notification de l’indu, mais il sera infirmé en ce qu’il a dit que la mise en demeure est intervenue hors délai.
La procédure n’est pas régulière pour autant et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure. En effet, faute de notification préalable, cette mise en demeure est nulle en ce qu’elle concerne des sommes non portées sur une notification préalable, en violation des dispositions de l’article L.'133-4 précité, suivant le quel «'la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification'», ainsi que le soutient exactement l’intimé sans que la caisse lui réponde sur ce point.
Sera de même confirmée la condamnation de la caisse à rembourser les sommes qu’elle a retenues sur les prestations au titre de l’indu, dès lors que celle-ci ne pouvait procéder valablement à cette retenue sans notification préalable, le texte précité prévoyant la possibilité de retenir les prestations seulement lorsque, après notification de l’indu, le professionnel n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations, ni contesté le caractère indu.
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a dit la mise en demeure est intervenue hors délai, ce chef de jugement étant infirmé';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la mise en demeure du 27 décembre 2021 n’est pas intervenue hors délai';
Déboute la caisse de sa demande en remboursement de l’indu';
Déboute M. [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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