Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
I.- La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction de déterminer :
1° la situation patrimoniale de l'organisme ;
2° le résultat des différentes activités de l'organisme de façon périodique au cours de l'exercice ainsi qu'à la fin de celui-ci, et de le comparer aux prévisions ;
3° éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
Elle retrace les opérations des gestions administratives et des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. Elle permet d'effectuer le suivi de l'exécution budgétaire.
II.-La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4.
Création d'une section spécifique dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale . […] Création d'une section 1 "Organisation comptable regroupant les articles D. 114 -4-1 à D 114 -4-5. […] Création d'une section 2 "Contrôle interne" et création des articles D. 114 -4-6 à D.114 -4-28 intégrés dans la section précitée. - Décret 2013-917 du 14 octobre 2013 JO 16 octobre Allocation transitoire de solidarité Le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 institue à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité destinée aux demandeur d'emploi qui n'ont pas atteint l'âge de […]
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