Article D132-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives :
1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ;
2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;
3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
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