Article D134-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-773 du 21 août 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale ­ Article L.134-1 ­ Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Yves L., Philippe K., Thierry L., Hervé E. et Mme Sylviane D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 17 juillet 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse autonome de retraite des médecins de France, M. E…, M. D…, M. I…, M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Compensation·
  • Sécurité sociale·
  • Non-salarié·
  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Retraite·
  • Constitutionnalité·
  • Premier ministre

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort, d'une part, des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale que, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. Il résulte, d'autre part, des articles D. 134-2 à D. 134-5 du même code que la compensation généralisée vieillesse est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant, à partir d'une cotisation théorique indépendante des ressources des régimes, […]

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  • 134-5 du code de la sécurité sociale)·
  • 134-1 du code de la sécurité sociale·
  • 134-5 du même code·
  • 134-1 et d·
  • Articles d·
  • 134-2 à d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit au respect de ses biens (art

3Conseil d'État, 1ère SSJS, 23 décembre 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5 ;

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