Article D134-5 du Code de la sécurité sociale.
Article D134-4Article D134-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions5

1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 17 juillet 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon

[…] M. E…, M. D…, […] M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale.

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 246616, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134 -1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, […] Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels (…) et qu'aux termes de l'article D. 134 -7 du même code : Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. […] n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Il ressort, d'une part, des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale que, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. Il résulte, d'autre part, des articles D. 134-2 à D. 134-5 du même code que la compensation généralisée vieillesse est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant, à partir d'une cotisation théorique indépendante des ressources des régimes, […]

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