Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D161-1-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-25 du 9 janvier 2006 - art. 3 () JORF 11 janvier 2006
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant.
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Représentée par M. C D, en vertu d'un pouvoir en date du 2 avril 2008 […] Reprenant à l'audience ses écritures du 12 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé, il demande à bénéficier de cette prolongation d'exonération au motif qu'elle est prévue par les articles L. 351-24 du code du travail et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. […] Attendu que seule l'exonération des cotisations dues au régime d'affiliation à raison de l'exercice de la nouvelle activité, peut faire l'objet d'une prolongation au-delà de 12 mois, ainsi qu'il ressort non seulement des articles précités, mais également des articles D161-1, D161-1-1 et D161-1-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Concernant la période du bénéfice de l'ACCRE notamment au-delà du 31 mars 2011 et jusqu'au 31 mars 2012, il convient de rappeler que les textes applicables, soit les articles L161-1-1, et D161-1-1-1 du code de la sécurité sociale (pour ce texte, dans sa version en vigueur du 11 janvier 2006 au 1 er mai 2009) permettaient au travailleur indépendant de bénéficier de l'ACCRE pendant douze mois puis de faire l'objet d'une prolongation maximale de deux fois douze mois, après demandes déposées auprès de l'organisme de sécurité sociale .
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 octobre 2021, n° 20/00359
[…] L'article D.161-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret n°95-683 du 9 mai 1995, dispose que le délai prévu à l'article L.161-1-1 est fixé à douze mois à compter de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés.
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