Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 - art. 1
Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
[…] Aux termes de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale, le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. […] Aux termes du 1er alinéa de l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, […] Les plafonds de revenus définis par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 à 85% du montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS.
[…] [Localité 2] […] elle réclame des dommages et intérêts à la CIPAV pour n'avoir pas actualisé ce relevé, ainsi qu'elle en a l'obligation par application des dispositions des articles L.161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale. […] Selon l'article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (22,9 % en 2015). […] les dispositions combinées applicables des articles L. 161-17, R. 161-10 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale sont donc identiques. […] — Article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale :
[…] [Localité 1] […] [Localité 2] […] CA 16 janvier 2024 n°22/02092 ; CA [Localité 9] 24 janvier 2024 n° 22/02300 ; CA [Localité 9] 15 février 2024 n°22/02714 ; 10 arrêts de la CA [Localité 9] 02 mai 2024). […] Ainsi, comme indiqué par la Cour d'Appel d'[Localité 5], selon arrêt du 11 mars 2022, […] Il s'évince des dispositions des articles L 161-17 III et D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue à la demande de tout adhérent, de lui adresser et de lui rendre accessible en ligne un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans les régimes de retraite obligatoires.