Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :
1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;
3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :
a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;
6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1.
[…] instaurée par l'article L. 161 -17 du code de la sécurité sociale (CSS). 1. […] lorsque M. […] Il est vrai également que vous avez apporté un tempérament à cette décision en jugeant de manière implicite par votre arrêt CE 10 juillet 2019, […] qu'une action indemnitaire engagée par un agent public en raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R . 811-1 du code de justice administrative. […] Le troisième moyen soulève l'intéressante question de […]
Lire la suite…Afin de procéder à la liquidation des droits à retraite dans les meilleurs conditions et les délais les plus brefs, les organismes de sécurité sociale sont tenus, conformément aux articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, d'adresser à leurs assurés, au plus tard à 59 ans, leur relevé de compte individuel vieillesse mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] Il se prévaut de l'ancienne rédaction de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la Caisse défenderesse a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne lui adressant pas, avant son cinquante-neuvième anniversaire, les éléments nécessaires à la vérification de sa situation au regard des régimes d'assurance-vieillesse dont il relevait, en particulier le relevé de carrière prévu à l'article R.161-10. […] Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du
[…] Aux termes de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale, le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire : […] 1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
[…] il reproche à la Caisse de n'avoir pas respecté le droit à l'information des assurés prévu par les articles L.161-17 et R.161-10 du Code de la Sécurité Sociale et, […] Il résulte de la combinaison des articles L.161-17 et R. 161-10 du Code de la Sécurité Sociale que toute personne a le droit d'obtenir de l'organisme gestionnaire un relevé de sa situation individuelle au regard des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires qui sont tenus de lui adresser, […] article 10) que 'la mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat' ; […] Dispense Y X du paiement du droit prévu par l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Ce mécanisme est prévu par les articles L.161-22 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il répond à une logique d'équilibre entre la liberté du retraité de poursuivre une activité et la nécessité de préserver la cohérence du système de retraite solidaire. […] L.161-22 du Code de la sécurité sociale) ; Avoir déclaré la reprise d'activité à l'ensemble des caisses de retraite concernées (article R.161-11 du Code de la sécurité sociale) ; Exercer une activité autorisée par la nature du régime : la reprise d'activité doit relever d'un régime compatible avec celui dont la pension est versée. […] Ces dérogations trouvent leur base dans l'article R.161-10 du Code de la sécurité sociale, […]
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