Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.
Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.
La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.
II.-En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.
Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.
L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.
III.-La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.
En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.
Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.
IV.-Lorsque la dernière période d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;
2° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.
Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.
S'agissant de la période de référence, la période retenue par le régime général des salariés pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. Cette règle est fixée au III de l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…S'agissant de la période de référence, la période retenue par le régime général des salariés pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. Cette règle est fixée au III de l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Par LRAR du 7 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'un recours contre cette décision, soutenant en substance qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article D161-2-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'activité salariée à temps partiel au cours de la période de référence, le revenu d'activité ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité à temps complet. […] la vacation de 40 heures s'apparente à un temps partiel, de sorte que l'article D 161-2-7 ne s'applique pas, que le salaire à retenir est celui du mois de juin 2014 (2 243,20 €) et que, le montant des retraites de M. […]
[…] — A 60 ans, M me Y a reçu le document décrit au IV de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale à savoir une estimation indicative globale dans les conditions fixées à l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale ; que ce document mentionne qu'il ne présente qu'un caractère indicatif et provisoire, […] En l'espèce, l'estimation indicative globale transmise à M me Y le 14 novembre 2014 (pièce n°2 de ses productions) porte mention des indications suivantes : […] Conformément aux dispositions de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, […] Il ne saurait engager les régimes de retraite (Art. D. 161-2-1-4 et D. 161-21-7 CSS). »
[…] 2°) La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX, […] Mais les premiers juges ont estimé, à Y titre, d'une part, qu'en application de l'article L 161-22 et D 161-2-1 du code de la sécurité sociale, le calcul du cumul emploi retraite doit être effectué en fonction de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension, liquidée, en l'espèce, […] en conséquence, être assimilé à un revenu d'activité au sens de l'article D 161-2-7 du code de la sécurité sociale et servir de base au calcul du montant du cumul. […]
Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite empêchent un cumul intégral d'une pension de retraite de la fonction publique avec les revenus d'activité d'un employeur ayant notamment la qualité d'administration d'État ou locale. Ainsi, […] y compris lorsqu'elles travaillent à mi-temps pour compléter une faible pension. […] Ainsi l'article L. 161-22 du CSS ne fait pas obstacle à ce qu'un pensionné reprenne une activité procurant des revenus dès lors que ces nouveaux revenus, […] ne dépassent pas le dernier salaire, apprécié à partir du salaire moyen perçu les trois derniers mois avant liquidation de la ou desdites pensions (III de l'article D. 161-2-7 du CSS), […]
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