Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.
[…] 36-05-02-01 D […] Cette décision a été annulée, par le tribunal administratif de Montreuil, par son jugement n° 0903178 du 9 juin 2011, puis par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n° 11VE02962 du 27 juin 2013, […] 2. Par un arrêt n° 15VE02742 du 20 juillet 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'en application des dispositions des articles L. 351-8, L. 161-17-2 et D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale, M. […]