Article D161-2-5 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.

Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité.

Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires4


M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 25 mars 2008

En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.

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Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 5 février 2008

En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 septembre 2021, n° 18/05207
Confirmation

[…] un dossier de demande de retraite est complet, même en l'absence de justificatif de cessation d'activité'; il a décliné tout rendez-vous, engageant une procédure pour finir par lui transmettre uniquement le 02 novembre 2017 une demande de retraite complète. […] Il résulte des dispositions des articles L 161-22 et D 161-2-5 du code de la sécurité sociale applicables que le service d'une pension de vieillesse 'est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, ou pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des régimes, à la cessation de cette activité' et qu'il appartient à l'assuré d'établir, par tout mode de preuve, […]

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  • Demande·
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  • Activité non salariée·
  • Rejet·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Frais irrépétibles

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 juin 2021, n° 19/00157
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, (…), est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou lesdits régimes, à la cessation de cette activité. L'article D. 161-2-5 du même code prévoit que le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.

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  • Rhône-alpes·
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  • Écrit

3Cour d'appel de Lyon, 7 mars 2014, n° 13/01405
Infirmation partielle

[…] du 05 Février 2013 […] Mais attendu que la société CNT ARMATURES ne rapporte pas la preuve qu'avant même la convocation adressée le 22 novembre 2010 et a fortiori avant son licenciement notifié le 3 décembre 2010, Monsieur Y aurait rédigé l'attestation sur l'honneur exigée par l'article D 161-2-5 du code de la sécurité sociale mentionnant sa date de cessation de toute activité ;

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